30. Bibliothèque et Archives nationales peut:1° requérir tout renseignement nécessaire à l’application de la présente loi ou de ses règlements;
2° avec l’autorisation du ministre, revendiquer des archives publiques possédées sans droit;
3° avec l’autorisation du ministre, prendre possession d’archives publiques dont la conservation est mise en péril;
4° acquérir des archives ou leur copie;
5° reproduire des archives.